47.1. Le denturologiste qui acquiesce à une demande visée par l’article 47 doit donner à son patient accès aux documents gratuitement. Toutefois, le denturologiste peut, à l’égard d’une demande visée par le paragraphe 2 de l’article 47, exiger de son patient des frais raisonnables n’excédant pas le coût d’une reproduction ou d’une transcription de documents ou le coût de transmission d’une copie.
Le denturologiste qui exige de tels frais doit, avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission, informer son patient du montant approximatif qu’il sera appelé à payer.